Litigant v. Prefect: Moot Injunction for Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order compelling the prefect to issue a receipt or certificate extending the instruction period for their administrative request, alongside provisional legal aid and payment of legal fees. The court provisionally granted the request for legal aid but determined that the main injunctive request had become moot because the prefect issued the requested six-month residence permit receipt after the initial filing; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the injunction, rejected the remaining claims regarding costs under Article L. 761-1, and ordered that the injunction request be deemed satisfied without necessity of further judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article R. 222-1 du même code, Article 1er, Article 2; Litigant v. Prefect: Moot Injunction for Residence Permit Receipt: The court provisionally granted the request for legal aid but determined that the main injunctive request had become moot because the prefect issued the requested six-month residence permit receipt after the initial filing; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the injunction, rejected the remaining claims regarding costs under Article L. 761-1, and ordered that the injunction request be deemed satisfied without necessity of further judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for provisionally admitting the applicant to legal aid.
This provision was cited by the applicant as the basis for the main request, which the court ultimately found moot (Article 2).
Cited to justify the court's power to rule by order that there is no need to rule on certain requests.
Cited in the context of rejecting the request for costs against the State (Article 4).
The operative order admitting the applicant to provisional legal aid.
The operative order stating that there is no need to rule on the injunction claims.
The operative order rejecting the remainder of the requests (which concerns costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A C, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des frais de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil se désistant de l'aide juridictionnelle s'il y est fait droit.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête de Mme B :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Le 8 janvier 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a remis à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la requérante, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. S'agissant des frais d'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à Mme B ou son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Mpiga Voua Ofounda et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet