Driving License Point Loss Annulment Due to Unsubstantiated Authorship Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of two administrative decisions imposing a loss of points on their driving license following traffic offenses committed on June 12 and November 6, 2023, arguing they were not the author of the infractions. The court dismissed the request via an order, reasoning that since the litigant failed to establish or allege having submitted a request for exoneration to the public prosecutor as required by the Code of Criminal Procedure, the issue of imputability of the offense is irrelevant before the administrative judge, rendering the sole argued ground inoperable. Consequently, and pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of requests with inoperative arguments after the appeal deadline has passed, the entirety of the request was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Point Loss Annulment Due to Unsubstantiated Authorship Claim: The court dismissed the request via an order, reasoning that since the litigant failed to establish or allege having submitted a request for exoneration to the public prosecutor as required by the Code of Criminal Procedure, the issue of imputability of the offense is irrelevant before the administrative judge, rendering the sole argued ground inoperable. Consequently, and pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of requests with inoperative arguments after the appeal deadline has passed, the entirety of the request was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request by application of this provision, as the appeal was filed after the deadline and no complementary brief was announced.
This article formally states the order to reject the request of M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte d'un point du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 6 novembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte d'un point du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route.
3. A l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions routières commises les 12 juin et 6 novembre 2023 relevées par les décisions attaquées du 30 novembre 2023 et du 7 décembre 2023. Toutefois, il n'établit ni n'allègue avoir présenté une requête en exonération devant le ministère public, dans les formes et délais prévus par le code de procédure pénale. Dès lors l'imputabilité de l'infraction à l'origine de la sanction administrative de retrait de points est sans portée devant le juge administratif. Par suite, ce moyen est inopérant.
4. Le délai de recours étant expiré et aucun mémoire complémentaire n'étant annoncé, il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A, qui n'a annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 19 novembre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,