Residence Permit Renewal Implicit Rejection Annulment and Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an implicit rejection regarding their request for renewal of a private and family life residence permit, filed in September 2021, and requested an injunction for renewal or reexamination, along with legal fees. The court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently issued the requester a temporary residence permit valid from May 2024 to May 2025. Since the requester benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the attorney €800 for fees, contingent upon the attorney waiving the State's contributory portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Implicit Rejection Annulment and Fee Award: The court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently issued the requester a temporary residence permit valid from May 2024 to May 2025. Since the requester benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the attorney €800 for fees, contingent upon the attorney waiving the State's contributory portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to rule that there was no longer a need to rule on the substantive claims (annulment and injunction) because they only involved costs.
This article was cited in the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer for costs, given the partial legal aid granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représentée Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande, reçue le 27 septembre 2021, de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Gommeaux, son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, M. B s'en remet au tribunal pour apprécier s'il y a lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande, reçue le 27 septembre 2021, de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il ressort des pièces produites par le préfet du Nord qu'une carte de séjour temporaire, valable du 16 mai 2024 au 15 mai 2025, a été remise à l'intéressé le 10 juillet 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Gommeaux, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gommeaux la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Gommeaux et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 26 septembre 2024.
Le président de la 6e chambre,
signé
O. COTTE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,