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2403463 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Appeal Time-Barred Despite Point Recovery Course Eligibility

Numéro de cause 2403463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a decision invalidating a driving license and to count recovered points from a road safety awareness course was rejected because the administrative appeal was filed too late, as the two-month statutory appeal period commenced no later than the date the notification of invalidation was marked as "notice given but not claimed" on December 19, 2023, making the filing on May 21, 2024, time-barred. Furthermore, the court reasoned that an individual whose license has been definitively invalidated due to the exhaustion of points cannot benefit from point recovery following a safety course, as the administrative authority is obligated to reject any request for point restoration if the driver was duly notified of the license invalidation prior to the final day of the course.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving License Invalidation Appeal Time-Barred Despite Point Recovery Course Eligibility: Furthermore, the court reasoned that an individual whose license has been definitively invalidated due to the exhaustion of points cannot benefit from point recovery following a safety course, as the administrative authority is obligated to reject any request for point restoration if the driver was duly notified of the license invalidation prior to the final day of the course.

Mots-clés

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conduite malgré retrait du permis sécurité routière retrait de la concession délai de résiliation acte tardif fixation du taux d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the application because it was deemed time-barred (tardive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) l'annulation de la décision " 48SI " du 29 novembre 2023 invalidant son permis de conduire ;

2°) de prendre en compte la récupération de quatre points suite à la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière du 29 au 30 mars 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " ;

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception produit par le ministre, que le pli de notification de la décision " 48SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B envoyé à l'adresse du domicile du destinataire, lui a été distribué le 19 décembre 2023 lequel a été retourné avec la mention " pli avisé mais non réclamé ". Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir au plus tard à cette date. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête à fin d'annulation présentée par l'intéressé à l'encontre de la décision " 48SI " contestée, enregistrée au greffe du tribunal le 21 mai 2024 sont tardives et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

5. L'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. () / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ".

6. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquise à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. Le ministre ne peut non plus réattribuer des points sur le capital d'un permis de conduire ayant définitivement perdu sa validité pour solde de points nul.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que tant le ministre que le préfet de l'Isère étaient en situation de compétence liée pour rejeter la demande de reconstitution de points présentée suite au suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière par M. B les 29 et 30 mars 2024.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 24 septembre 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.