Legislator Jurisprudence & Législation
2403462 Généré par l'IA

Litigant v. Departmental House for Persons with Disabilities (Jurisdictional Dispute and Inadmissibility of Disability Benefit Claims)

Numéro de cause 2403462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of decisions by the departmental house for persons with disabilities denying her mobility inclusion cards (priority or disability mentions), disability compensation, recognition as a disabled worker, and professional orientation, but the administrative court determined it lacked jurisdiction over claims concerning the disability compensation and the "priority" or "disability" mentions on the mobility card, transferring those aspects to the specialized judicial court, while it dismissed the remaining claims regarding the "parking" mention on the mobility card, recognition as a disabled worker, and professional orientation as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide evidence of the mandatory prior administrative appeals required before approaching the administrative tribunal, despite being explicitly invited to regularize the matter.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Departmental House for Persons with Disabilities (Jurisdictional Dispute and Inadmissibility of Disability Benefit Claims): Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention " priorité " ou " invalidité " et à l'attribution de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A ce qui les concerne. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité compétences juridictionnelles jouissance des droits civils prestations d'assurance-accidents prestation obligatoire droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article R. 772-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
Il y a lieu par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ().
article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
article L. 323-10 du code du travail
codedutravail
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
Used to reject the remainder of the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the prerequisite administrative appeals.
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative
Used to reject the claims concerning the compensation benefit and the 'invalidité' or 'priorité' mobility card as falling outside the administrative court's jurisdiction.
Art. 32 premier alinéa du décret n° 2015-233 du 27 février 2015
Cited as the basis for transmitting the file to the competent judicial jurisdiction (Tribunal judiciaire de Perpignan).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the remainder of the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the prerequisite administrative appeals.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the claims concerning the compensation benefit and the 'invalidité' or 'priorité' mobility card as falling outside the administrative court's jurisdiction.

Art. 32 premier alinéa du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited as the basis for transmitting the file to the competent judicial jurisdiction (Tribunal judiciaire de Perpignan).

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited in conjunction with other provisions for the transfer of the file to the competent judicial jurisdiction.

Art. R. 142-10 du code de la sécurité sociale

Cited in conjunction with other provisions for the transfer of the file to the competent judicial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 23 mai 2024 lesquelles la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer les cartes mobilité inclusion portant la mention " priorité " ou " invalidité " et la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) d'annuler la décision du 23 mai 2024 laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ;

3°) d'annuler la décision du 23 mai 2024 laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleuse handicapée et a rejeté sa demande d'orientation professionnelle.

Par un courrier du 19 juin 2024, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception et dont il a été accusé réception le 25 juin suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a rappelé à Mme A qu'elle devait, avant d'intenter une procédure devant le tribunal, effectuer des recours préalables devant la présidente du conseil départemental et l'a invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les décisions de la présidente du conseil départemental en réponse à ces recours préalables obligatoires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; (). Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant () des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". En vertu de l'article L. 241-3 du même code, la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées " et aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention " priorité " ou " invalidité " et à l'attribution de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A ce qui les concerne. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours (). ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".

5. Il y a lieu, dès lors, de transmettre les conclusions de Mme A relatives à la carte de stationnement portant la mention " priorité " ou " invalidité " et à la prestation de compensation du handicap, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.

Sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées ", de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'orientation professionnelle :

6. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". En vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () " Par ailleurs, l'article R. 241-35 du même code précise que : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ".

7. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une carte mobilité inclusion, à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à son orientation professionnelle en qualité de personne handicapée doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.

8. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 juin 2024 par lettre avec avis de réception et dont il a été accusé réception le 25 juin suivant, Mme A n'a pas produit, à l'expiration du délai imparti, les décisions par lesquelles la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales aurait statué sur les recours administratifs préalables obligatoires qu'elle lui aurait adressés, ni la preuve de dépôt de tels recours.

9. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision lui refusant l'attribution de la prestation de compensation du handicap et le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête concernant les conclusions mentionnées à l'article 1er du présent jugement est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Perpignan.

Fait à Montpellier, le 30 janvier 2025

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 janvier 2025

La greffière,

C. Arce