Prefect's Delay in Issuing Certificate; Moot Injunctive Relief and Costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought emergency relief to compel the prefect to issue a receipt or extension certificate for their administrative application, along with provisional legal aid and reimbursement of counsel fees. The court provisionally granted the legal aid request but determined that the main injunctive relief was moot because the prefect subsequently issued the requested six-month certificate, leading the court to dismiss that part of the request; consequently, the court also rejected the claim for costs against the state under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Prefect's Delay in Issuing Certificate; Moot Injunctive Relief and Costs: The court provisionally granted the legal aid request but determined that the main injunctive relief was moot because the prefect subsequently issued the requested six-month certificate, leading the court to dismiss that part of the request; consequently, the court also rejected the claim for costs against the state under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid to Mr. A.
The court decided there was no longer any need to rule on the request for an injunction because the matter had become moot.
This article is cited in the reasoning section describing the judge's power to decide on requests that no longer require judgment on issues other than costs, which justifies the decision in Article 2 and 3.
This article was the basis for rejecting the request concerning the payment of legal fees to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des frais de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil se désistant de l'aide juridictionnelle s'il y est fait droit.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. A :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Le 8 janvier 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a remis à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le requérant, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. S'agissant des frais d'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. A ou son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Mpiga Voua Ofounda et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet