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2403461 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Rectify Irregular Petition Regarding Early Program Termination

Numéro de cause 2403461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative tribunal to review a request for the early termination of their distance learning enrollment in a specialized technical degree program, but the request was deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request from the court registry to provide the requisite challenged administrative act or justify its absence. The court reasoned that according to the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 222-1, a petition that remains irregular after the prescribed period following an invitation to rectify must be dismissed, leading to the rejection of the initial filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Rectify Irregular Petition Regarding Early Program Termination: The court reasoned that according to the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 222-1, a petition that remains irregular after the prescribed period following an invitation to rectify must be dismissed, leading to the rejection of the initial filing.

Mots-clés

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licenciement administratif résiliation anticipée demande tardive de récusation délai de contrôle demande de réexamen administratif enseignement à distance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order dismissing the application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after the applicant failed to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme B demande au tribunal d'examiner sa demande de résiliation anticipée de la formation de brevet de technicien supérieur (BTS) " Gestion de la PME " à laquelle elle est inscrite auprès du Centre national d'enseignement à distance (CNED).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " . Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif et dont l'accusé de réception postal a été signé le 13 janvier 2025, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire ce dernier et n'a pas davantage produit les preuves de dépôt et de réception par l'administration d'une quelconque demande. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions citées au point précédent du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Poitiers, le 13 mars 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

L. Campoy

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER