Prefectural Order Expulsion Challenge Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order from Seine-Maritime compelling his immediate departure from French territory, along with ancillary requests for a residence permit, but the Administrative Tribunal of Rouen determined it lacked territorial jurisdiction to hear the case because the litigant was domiciled in Seine-Saint-Denis at the time the contested decision was issued. Applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, which vests jurisdiction for police measure decisions in the administrative tribunal of the person's residence, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Expulsion Challenge Jurisdiction Transfer: Applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, which vests jurisdiction for police measure decisions in the administrative tribunal of the person's residence, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil based on territorial competence.
This article was cited as the basis for establishing the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil.
This article provided the procedural basis for the President to delegate authority to the deciding Vice-President.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2024, M. A B, représenté par Me Ababsa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, et l'a désignée pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L.776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Conformément aux dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est domicilié au 14 avenue Francis de Pressensé au Bourget (93350) dans le département de la Seine-Saint-Denis, à la date de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 juillet 2024 attaqué. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête étant le tribunal administratif de Montreuil, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 20 novembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403461