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2403461 Généré par l'IA

University Admission Rejection Annulment Petition Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2403461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university president's decision rejecting their application for a civil engineering bachelor's program, but the administrative court summarily rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the challenged administrative act or proof of the date of the prerequisite claim, despite a formal request from the registry to regularize the filing within the prescribed deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; University Admission Rejection Annulment Petition Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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annulation civile date de dépôt retrait de la demande annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging formation to reject manifestly inadmissible applications through an order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the requirement that was not fulfilled (producing the contested act), leading to the inadmissibility declared in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université Grenoble Alpes a rejeté sa candidature pour une formation en licence 2 génie civil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 21 mai 2024, M. A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande préalable. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 24 juin 2024.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.