Driving License Annulment Withdrawal and Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the Interior Minister's decision invalidating their driving license due to point deficiency and requested reinstatement of points and payment of legal costs, but subsequently filed a motion to withdraw the annulment claims, leaving only the claim for legal costs, leading the court to formally accept the withdrawal of the primary claim and reject the request for costs based on the circumstances of the case, as permitted under administrative justice procedural rules allowing presidents to rule by order on requests presenting no further issues beyond cost allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Annulment Withdrawal and Costs Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly recognized the withdrawal of the claim in the operative part.
The court explicitly rejected the claimant's conclusions regarding costs in the operative part.
This article concerning costs was cited in the operative part when rejecting the claimant's cost claims.
This article provided the procedural basis for the President to rule by order on the withdrawal of the claim and cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me De Luca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI en date du 3 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'invalidation de son permis de conduire en raison de la nullité du nombre de points qui y sont affectés ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui restituer son permis de conduire en y réaffectant trois points ;
3°) de condamner l'État à payer à Me De Luca la somme de 3.000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a régulièrement été communiquée au ministre de l'intérieur. Aucun mémoire en défense n'a été produit.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulon, le 16 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°24034600000