Withdrawal of Residency Challenge and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order refusing residency, ordering departure, and imposing a re-entry ban, but later explicitly withdrew the annulment and injunction requests. The court granted provisional legal aid based on the urgency provisions of the relevant law, formally acknowledged the petitioner's unambiguous withdrawal of the substantive claims regarding the administrative order, and consequently rejected the remaining requests, including those for costs under articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and 37 of the law of July 10, 1991.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Withdrawal of Residency Challenge and Rejection of Costs: The court granted provisional legal aid based on the urgency provisions of the relevant law, formally acknowledged the petitioner's unambiguous withdrawal of the substantive claims regarding the administrative order, and consequently rejected the remaining requests, including those for costs under articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and 37 of the law of July 10, 1991.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the provisional legal aid requested by the petitioner.
This provision was applied to grant provisional admission to legal aid (mentioned in Consideration 3).
This provision authorizes the president to acknowledge the withdrawal (désistement) of the claims (mentioned in Consideration 1 and Article 2).
This article gives notice of the withdrawal of the annulment and injunction claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Bernard, a demandé au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Manche a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois
3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête :
4. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Copie en sera transmise au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 4 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis