Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review following the rejection by the academy commission of her request for authorization for home instruction for her children for the 2024-2025 school year. The court determined that the application was manifestly inadmissible because it only contained a request for grace and lacked specific conclusions seeking the annulment of the administrative decision, leading the court to reject the request pursuant to the article of the administrative justice code allowing for the rejection of manifestly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Applicant v. Academy Commission: The court determined that the application was manifestly inadmissible because it only contained a request for grace and lacked specific conclusions seeking the annulment of the administrative decision, leading the court to reject the request pursuant to the article of the administrative justice code allowing for the rejection of manifestly inadmissible petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, formally dismissing the request.
This article authorized the president to reject the request because it was manifestly inadmissible (specifically citing 4º).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B D informe le tribunal que la commission de l'académie de Dijon a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction en famille pour ses enfants C et A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Mme D informe le tribunal que la commission de l'académie de Dijon a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction en famille pour ses enfants C et A au titre de l'année scolaire 2024-2025. Cependant, la requête de Mme D, qui ne contient qu'une argumentation d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Dijon, le 30 octobre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,