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2403459 Généré par l'IA

Judicial Review of Disabled Adult Allowance Denial After Tribunal Ruling

Numéro de cause 2403459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a claim for the disabled adult allowance, but the administrative tribunal dismissed the request because jurisdiction over disputes concerning this specific benefit, which falls under the purview of the commission for rights and autonomy of disabled persons, belongs exclusively to the judicial courts, requiring a prior administrative appeal to the relevant commission before a judicial challenge can be lodged.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Disabled Adult Allowance Denial After Tribunal Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel révision de prestations d'invalidité autonomie administrative procédure de protection de l'adulte droit à l'assistance judiciaire créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the claim based on jurisdictional incompetence, as stated in Article 1 of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request because the administrative court was manifestly incompetent to hear the case (paragraph 3, and Article 1 refers to the rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2024 et des pièces enregistrées le 17 juin 2024, Mme B A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. La requête de Mme A porte sur un litige relatif à l'allocation adulte handicapé. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'un tel litige qui au surplus, n'est recevable qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH du Tarn. Dès lors la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme A qui doivent, par suite, être rejetées en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme A peut, si elle s'y croit fondée, saisir le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi d'une contestation du refus qui lui aurait été opposé, après l'exercice d'un recours préalable à l'encontre de la décision initiale.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 1er août 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,