Association v. Municipality (Stadium Watering Prohibition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a municipality's decision to prohibit watering of a stadium, compel the municipality to cease future prohibitions, and order the maintenance of stadium infrastructure. Because the association subsequently filed a memorandum indicating its pure and simple withdrawal from the proceedings, the court granted the request to note the withdrawal pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, while simultaneously rejecting the municipality's claim for costs under Article L. 761-1, as circumstances did not warrant imposing those costs on the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Stadium Watering Prohibition): Because the association subsequently filed a memorandum indicating its pure and simple withdrawal from the proceedings, the court granted the request to note the withdrawal pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, while simultaneously rejecting the municipality's claim for costs under Article L. 761-1, as circumstances did not warrant imposing those costs on the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly grants the act of withdrawal (désistement) of the application.
This rejects the conclusion for indemnity based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article governs the power of the President to issue an order giving notice of withdrawal (désistement) and ruling on costs/indemnity claims.
This article was cited in the dispositive as the basis for the rejected conclusion presented by the municipality regarding indemnity.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 18 juin 2024, 6 novembre 2024, 16 décembre 2024 et 11 janvier 2025 l’association Corbières Football Club, représentée par son président M. A... B..., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commune de Durban-Corbières d’interdire l’arrosage du stade ;
2°) d’ordonner à la commune de d’abstenir de procéder à toute nouvelle interdiction d’arrosage du stade ;
3°) d’enjoindre à la commune d’entretenir les infrastructures du stade ;
4°) de condamner la commune aux dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la commune de Durban Corbières, représentée par Me Chichet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association requérante au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement enregistré le 22 juillet 2025, l’association Corbières Football Club déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 22 juillet 2025, l’association Corbières Football Club déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante la somme demandée par la commune de Durban Corbières sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l’association Corbières Football Club.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Durban Corbières en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Corbières Football Club et à la commune de Durban Corbières.
Fait à Montpellier, le 15 octobre 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 octobre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige