Algerian Applicant v. French Consulate (Domicile Requirement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant residing in Algeria, challenging the implicit rejection of their appeal against a French consular decision refusing a short-stay visa, had their request summarily dismissed because they failed to comply with the mandatory procedural requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, despite receiving a formal request for regularization which expired without action. The court relied on its authority to dismiss manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred by the deadline, leading to the definitive rejection of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian Applicant v. French Consulate (Domicile Requirement): The court relied on its authority to dismiss manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred by the deadline, leading to the definitive rejection of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.
The request was rejected because the plaintiff failed to comply with the obligation to elect domicile stipulated by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision du 19 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 6 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. A B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 7 mars 2024, et dont il a été accusé réception le 23 mars 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires mentionnés au même article R. 431-8. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 26 août 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,