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2403457 Généré par l'IA

Prison Visitor Hygiene Screen Restriction Review Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2403457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A visitor sought judicial review to annul a prison director's decision imposing a hygiene screen restriction on her visits with her detained son until a specified date. The court dismissed the application as inadmissible because the petitioner failed to articulate any legal or factual grounds supporting her request, limiting her submission to stating her concern and promising future compliance, which did not satisfy the requirement under the Code of Administrative Justice to present supporting means in the petition or subsequent filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Prison Visitor Hygiene Screen Restriction Review Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application as inadmissible because the petitioner failed to articulate any legal or factual grounds supporting her request, limiting her submission to stating her concern and promising future compliance, which did not satisfy the requirement under the Code of Administrative Justice to present supporting means in the petition or subsequent filings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel conformité administrative droit pénitentiaire motif de révision détention pour insoumission droit de consultation restreint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire Sud Francilien a décidé de mettre en place une mesure de parloir par hygiaphone concernant son permis de visite en faveur de son fils, M. B, détenu dans ce centre, jusqu'au 18 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire Sud Francilien a décidé de mettre en place une mesure de parloir par hygiaphone concernant son permis de visite en faveur de son fils, M. B, détenu dans ce centre, jusqu'au 18 juillet 2024. A l'appui de sa demande, Mme B se borne à indiquer que cette décision l'inquiète car elle porte atteinte à sa proximité avec son fils et que l'incident du 12 décembre 2023 ayant été " une source de leçons ", elle s'engage désormais à respecter les règles du parloir. Toutefois, ce faisant, Mme B n'expose dans sa requête aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de sa demande, se bornant à réclamer l'attention et la clémence du greffe de l'établissement pénitentiaire. Sa requête n'a pas été complétée, dans le délai de recours contentieux, par un mémoire exposant ou explicitant un ou plusieurs moyens. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée comme irrecevable par application des dispositions de l'article R. 221 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403457/6-1