Claimant v. State: Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought €500 in damages from the State due to a prison guard strike and requested €1,500 for legal fees, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was filed without the mandatory prerequisite: either the administrative decision ruling on a prior claim for compensation or proof that such a claim had been submitted, and the claimant failed to rectify this deficiency within the prescribed fifteen-day regularization period following the court's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. State: Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
Cited as the basis for the court to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 8 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice compte tenu du mouvement de grève des surveillants pénitentiaires au centre de détention de Muret, du 15 au 17 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 13 juin 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. La requête de M. A qui tend à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros n'est ni accompagnée d'une décision de l'administration statuant sur une demande indemnitaire, ni de la preuve du dépôt d'une telle demande. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 13 juin 2024, et dont il a été accusé réception le 17 juin 2024, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,