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2403457 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismissal of Appeal Against Criminal Court Order

Numéro de cause 2403457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a judgment issued by the criminal application judge of the judicial court, which prohibited them from entering a specific department, and requested that the state bear a nominal cost. The Administrative Tribunal dismissed the request because administrative courts lack jurisdiction to annul decisions made by application of penal law judges, as such judgments must be challenged exclusively through the appellate procedures established under the Code of Criminal Procedure before the relevant criminal appellate chamber.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 49-39 du code de procédure pénale, Article 1er; Administrative Tribunal Dismissal of Appeal Against Criminal Court Order: The Administrative Tribunal dismissed the request because administrative courts lack jurisdiction to annul decisions made by application of penal law judges, as such judgments must be challenged exclusively through the appellate procedures established under the Code of Criminal Procedure before the relevant criminal appellate chamber.

Mots-clés

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code de procédure pénale licenciement administratif droit judiciaire incompétence ratione materiae recours contre décision de renvoi procédure disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to reject the request by order because it does not fall within the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request based on jurisdictional incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler le jugement du 14 mai 2024 par lequel le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu lui a interdit de paraître dans le département du Jura et de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article D. 49-39 du code de procédure pénale : " L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé () au greffe du juge de l'application des peines () ". Aux termes de l'article D. 49-42 du même code : " La chambre de l'application des peines de la cour d'appel statue, au vu du dossier, à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil () ".

3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'annuler un jugement rendu par le juge de l'application des peines, qui ne peut être contesté que dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de procédure pénale. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement rendu le 14 mai 2014 par le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu lui interdisant de paraître dans le département du Jura doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme ayant été portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 27 mai 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.