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2403456 Généré par l'IA

Dispute over School Disability Aid Jurisdiction

Numéro de cause 2403456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a departmental decision regarding disability support for their minor daughter, specifically challenging the allocation of pooled human aid via a student disability assistant instead of individualized aid. The administrative court determined that, pursuant to the relevant social action and family code provisions, disputes concerning decisions made by the commission for the rights and autonomy of disabled persons relating to school support for a disabled minor fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and consequently, the request was dismissed for manifest lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Dispute over School Disability Aid Jurisdiction: The administrative court determined that, pursuant to the relevant social action and family code provisions, disputes concerning decisions made by the commission for the rights and autonomy of disabled persons relating to school support for a disabled minor fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and consequently, the request was dismissed for manifest lack of jurisdiction.

Mots-clés

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mineur handicapé incompétence ratione materiae gestion des prestations d'invalidité conflit parental autonomie administrative retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the application because the administrative court clearly lacks jurisdiction to hear the matter.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes that appeals concerning aid for a disabled child should be brought before the specifically designated judicial courts, informing the decision on jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault a attribué à sa fille mineure une aide humaine mutualisée apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap en tant qu'elle refuse de lui accorder une aide humaine individualisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () et aux termes de l'article L. 241-9 du mêle code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ".".

3. La requête présentée par M. A relative au bénéfice d'une aide humaine mutualisée et non individualisée apportée à sa fille mineure par un accompagnant des élèves en situation de handicap ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative mais, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, à celle des tribunaux judiciaires. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. A qui porte sur cette aide. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 15 janvier 2025

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 15 janvier 2025.

La greffière,

L. Rocher lr