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2403456 Généré par l'IA

Applicant v. Administration Regarding Job Seeker Status and Indemnities

Numéro de cause 2403456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a decision removing him from the register of job seekers and the rejection of his prior appeal, along with payment of his July indemnities. The administrative court, acting via an ordinance based on Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, ruled that the petition was manifestly inadmissible because the applicant failed to provide the requested supplementary documentation ("demande de complément de votre requête") within the deadline set after a regularization request was sent via the electronic filing system.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Administration Regarding Job Seeker Status and Indemnities: The administrative court, acting via an ordinance based on Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, ruled that the petition was manifestly inadmissible because the applicant failed to provide the requested supplementary documentation ("demande de complément de votre requête") within the deadline set after a regularization request was sent via the electronic filing system.

Mots-clés

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positions administratives administration de la justice obligation de chercher du travail recours en annulation en droit de l'Union production tardive de pièces retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible following a failure to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle France Travail l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi, ensemble la décision du 17 juillet 2024 par laquelle France Travail a rejeté sa réclamation préalable déposée le 7 juillet 2024 ;

2°) d'enjoindre à France Travail de lui verser le montant de ses indemnités du mois de juillet 2024 s'élevant à 589, 31 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.() ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 août 2024 par l'application " télérecours ", M. B n'a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir produit le formulaire intitulé " demande de complément de votre requête ". Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 31 octobre 2024.

Le président du tribunal,

Benoist GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.