Annulment of Municipal Council Minutes Regarding Mayoral Statements on Candidacy Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the partial or total annulment of the minutes from a municipal council meeting, specifically targeting the section recording the mayor's statements regarding a council member's potential candidacy for legislative elections. The court dismissed the request, reasoning that municipal council minutes, which merely report debates and adopted deliberations, do not constitute a formal decision susceptible to judicial review under the Code of Administrative Justice, thereby rendering the petition manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Municipal Council Minutes Regarding Mayoral Statements on Candidacy Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that municipal council minutes, which merely report debates and adopted deliberations, do not constitute a formal decision susceptible to judicial review under the Code of Administrative Justice, thereby rendering the petition manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation partielle du compte-rendu du conseil municipal de la commune de Chamblanc du 27 juin 2024, concernant l'extrait mentionnant les propos du maire relatifs à une candidature aux élections législatives d'un membre du conseil municipal, ou à défaut son annulation totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation partielle du compte-rendu du conseil municipal de la commune de Chamblanc du 27 juin 2024, concernant l'extrait mentionnant les propos du maire relatifs à une candidature aux élections législatives d'un membre du conseil municipal, ou à défaut son annulation totale. Toutefois, le compte-rendu du conseil municipal contesté, qui relate les débats d'une séance du conseil municipal et rend compte des délibérations qui y ont été adoptées, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
4. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Chamblanc et au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon le 17 octobre 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière