Legislator Jurisprudence & Législation
2403456 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Council Minutes Regarding Mayoral Statements on Candidacy Dismissed

Numéro de cause 2403456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the partial or total annulment of the minutes from a municipal council meeting, specifically targeting the section recording the mayor's statements regarding a council member's potential candidacy for legislative elections. The court dismissed the request, reasoning that municipal council minutes, which merely report debates and adopted deliberations, do not constitute a formal decision susceptible to judicial review under the Code of Administrative Justice, thereby rendering the petition manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Municipal Council Minutes Regarding Mayoral Statements on Candidacy Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that municipal council minutes, which merely report debates and adopted deliberations, do not constitute a formal decision susceptible to judicial review under the Code of Administrative Justice, thereby rendering the petition manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel élection locale règlement communal recours en annulation en droit de l'Union absence d'obligation communale motivation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation partielle du compte-rendu du conseil municipal de la commune de Chamblanc du 27 juin 2024, concernant l'extrait mentionnant les propos du maire relatifs à une candidature aux élections législatives d'un membre du conseil municipal, ou à défaut son annulation totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation partielle du compte-rendu du conseil municipal de la commune de Chamblanc du 27 juin 2024, concernant l'extrait mentionnant les propos du maire relatifs à une candidature aux élections législatives d'un membre du conseil municipal, ou à défaut son annulation totale. Toutefois, le compte-rendu du conseil municipal contesté, qui relate les débats d'une séance du conseil municipal et rend compte des délibérations qui y ont été adoptées, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

4. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Chamblanc et au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon le 17 octobre 2024.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière