Legislator Jurisprudence & Législation
2403456 Généré par l'IA

Challenge to Suspension of Social Benefits and Overpayment Determination Upheld

Numéro de cause 2403456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner challenged decisions by the departmental council suspending social housing and RSA benefits, determining an overpayment, and confirming these measures, while also seeking the restitution of prior deductions. The court ordered the rejection of the claims because the petitioner failed to provide proof of the contested deductions following a regularization request, leading to manifest inadmissibility for those specific conclusions. Furthermore, the core claims against the benefit decisions were rejected under expedited procedure because, despite being formally invited to substantiate the legal arguments and supply relevant evidence to demonstrate that the contested decisions violated their rights, the petitioner provided only undeveloped factual assertions and insufficient documentation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 (4°, Art. R. 222-1 (7°; Challenge to Suspension of Social Benefits and Overpayment Determination Upheld: The court ordered the rejection of the claims because the petitioner failed to provide proof of the contested deductions following a regularization request, leading to manifest inadmissibility for those specific conclusions. Furthermore, the core claims against the benefit decisions were rejected under expedited procedure because, despite being formally invited to substantiate the legal arguments and supply relevant evidence to demonstrate that the contested decisions violated their rights, the petitioner provided only undeveloped factual assertions and insufficient documentation.

Mots-clés

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suspension des prestations droit au logement contentieux de sécurité sociale droit de manifester perception indue d'indemnités de chômage escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 (4°)

This provision was cited as the basis for rejecting the claims concerning the withheld amounts due to manifest inadmissibility stemming from the failure to produce the contested decision.

Art. R. 222-1 (7°)

This provision was cited as the basis for rejecting the requests concerning the contested decisions because the supporting arguments and evidence were manifestly insufficient.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2024 sous le n°2403456, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui notifie la suspension de ses droits à l'allocation logement sociale et au revenu de solidarité active ;

2°) d'annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui notifie un indu d'allocation logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 5 764,45 euros ;

3°) d'annuler la décision du 8 avril 2024 prise sur recours administratif préalable par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône confirme d'une part la suspension de ses droits au revenu de solidarité active, d'autre part un indu de 7 718,45 euros au titre de cette allocation ;

4°) de lui restituer les retenues effectuées sur ses allocations d'un montant de 212 euros.

Il soutient :

- qu'il n'a pas quitté le territoire français depuis 2016, qu'il n'avait pas changé son lieu de résidence à la date où les décisions ont été prises ;

- qu'il est atteint de graves pathologies du rachis lombaire et d'une cécité partielle ;

- que son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle ;

- qu'il est aujourd'hui sans ressources et sans domicile fixe ;

- que les décisions de l'administration sont entachées d'un défaut de motivation ;

- que les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les requêtes enregistrées le 9 avril 2024 sous le n° 2403456 et le 3 juin 2024 sous le n° 2405448 par lesquelles le requérant demandent l'annulation des décisions précitées.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le règlement départemental d'aide sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B conteste les décisions implicites de rejet du 15 février 2023 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône confirme la décision de radiation de ses droits au revenu de solidarité active et la suspension de ses droits à l'allocation personnalisée au logement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées n° 2403456 et n° 2405448 , présentées par M. B, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les conclusions dirigées contre les retenues :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

4. L'article R. 412-1 du code de justice administrative prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

5. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la preuve des retenues contestées. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 juin 2024, M. B n'a pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions dirigées contre les retenues sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 15 février 2024 :

6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

7. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

8. Pour contester les décisions en litige, M. B soutient notamment qu'il n'a pas quitté le territoire français depuis 2016, qu'il n'avait pas changé son lieu de résidence à la date où les décisions ont été prises, que son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle, qu'il est sans ressources et sans domicile fixe, mais se borne à produire des certificats médicaux et divers courriers qu'il adressé à la caisse d'allocations familiales. A supposer même que son état de santé soit établi par les pièces qu'il produit, celles-ci ne sont pas à même de venir au soutien de ses autres allégations. Par un courrier du 11 avril 2024, réceptionné le 16 avril 2024, qui lui a été adressé par cette application, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que les décisions contestées avaient méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. En dépit de cette demande, si M. B a retourné ce formulaire au greffe du tribunal, l'intéressé n'a fourni aucune pièce de nature à justifier son argumentation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse des allocation familiales des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,