Petitioner's Annulment Claim Rejected for Failure to Submit Required Filings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a public entity's decision from November 2023 concerning the non-renewal of their contract, but the court rejected the application as manifestly inadmissible because the required statement of facts and legal arguments, which the petitioner was specifically invited to regularize within a set timeframe, was never provided, thus failing to meet the fundamental requirements for filing a valid judicial review request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Claim Rejected for Failure to Submit Required Filings: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article forms the substantive basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible and not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 mars 2024, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de céans la requête de M. A B.
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024 au tribunal administratif de Paris et le
13 mars 2024 au tribunal administratif de céans, et un mémoire enregistré le 8 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du président de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est en date de novembre 2023 portant non-renouvellement de son contrat.
Par une lettre du 25 avril 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours en produisant un exposé des faits et des moyens à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. La requête de M. B ne comporte l'énoncé d'aucun moyen. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 avril 2024, le requérant n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant un exposé des faits et des moyens à l'appui de ses conclusions. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 9 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.