Legislator Jurisprudence & Législation
2403456 Généré par l'IA

Jurisdictional Incompetence to Suspend Judicial Enforcement Order

Numéro de cause 2403456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative judge to suspend a judicial enforcement judge's decision that prohibited him from entering a specific department, relying on administrative procedural law allowing the suspension of administrative decisions when urgency and serious doubt regarding legality are demonstrated. The court dismissed the request, reasoning that the administrative jurisdiction is incompetent to suspend a judgment rendered by a judicial order court, which must instead be challenged through the procedures outlined in the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Incompetence to Suspend Judicial Enforcement Order: The court dismissed the request, reasoning that the administrative jurisdiction is incompetent to suspend a judgment rendered by a judicial order court, which must instead be challenged through the procedures outlined in the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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droit judiciaire autorisation d'exécution code de procédure pénale méconnaissance des règles de compétence suspension de l'instruction autorité disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request because the court lacked jurisdiction.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2024, M. C B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du jugement du 14 mai 2024 par lequel le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu lui a notamment interdit de paraître dans le département du Jura.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2403457 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de suspendre l'exécution d'un jugement rendu par une juridiction de l'ordre judiciaire, qui ne peut être contesté que dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension du jugement rendu le 14 mai 2014 par le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu lui interdisant de paraître dans le département du Jura doivent être rejetées, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Grenoble, le 24 mai 2024.

La juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403456