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2403456 Généré par l'IA

Massy Security Agent Card Renewal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2403456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by a territorial delegate of the national council for private security activities (CNAPS) refusing the renewal of their professional security agent card and requested an order compelling the CNAPS director to issue the card. The court determined that, pursuant to procedural rules governing territorial jurisdiction in administrative litigation, specifically concerning professional activities, competence rests with the administrative tribunal in the district where the professional activity is exercised. Since the applicant's employment contract is with a company headquartered in Massy, which falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Versailles, the Paris administrative tribunal, being the court where the claim was initially filed, ordered the immediate transmission of the file to the competent tribunal in Versailles.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Massy Security Agent Card Renewal Jurisdiction Dispute: The court determined that, pursuant to procedural rules governing territorial jurisdiction in administrative litigation, specifically concerning professional activities, competence rests with the administrative tribunal in the district where the professional activity is exercised. Since the applicant's employment contract is with a company headquartered in Massy, which falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Versailles, the Paris administrative tribunal, being the court where the claim was initially filed, ordered the immediate transmission of the file to the competent tribunal in Versailles.

Mots-clés

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agent administratif compétence territoriale décisions incidentes annulation du contrat entreprise de sécurité renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Versailles.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The court relied on this article for the procedure used to transmit the case file to the competent court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B C, représenté par Me Goutte, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision n°CAR-IDF1-2023-12-12-A-00117187 du 12 décembre 2023 par laquelle le délégué territorial du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'Aubervilliers lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation M. D en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de l'Essonne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.

3. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le délégué territorial du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'Aubervilliers lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que M. C est actuellement titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Mondial Protection dont le siège est situé sur le territoire de la commune de Massy, dans le département de l'Essonne. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent est, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code justice administrative, celui de Versailles.

4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. C au tribunal administratif

de Versailles selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Paris, le 14 février 2024.

Le magistrat délégué,

H. D

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