Building Permit Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit granted by the mayor for social rental housing, but failed to provide proof of timely notification of the administrative appeal to both the decision-maker and the permit holder, as required by urban planning law. Following a formal request for regularization regarding this procedural omission, the petitioner did not correct the deficiency within the specified period, leading the court to rule, under the Code of Administrative Justice, that the petition was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: Following a formal request for regularization regarding this procedural omission, the petitioner did not correct the deficiency within the specified period, leading the court to rule, under the Code of Administrative Justice, that the petition was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as manifestly inadmissible after the regularization period expired.
This provision, concerning the obligation to notify the appeal, explains the procedural defect leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler le permis de construire trente-six logements locatifs sociaux que le maire de Caen a accordé, le 24 juillet 2024, à la SPL Caen la mer Habitat.
Une demande de régularisation a été adressée à M. A le 26 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 de ce code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".
3. A l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le maire de Caen a délivré un permis de construire à la SPL Caen la mer Habitat, M. B A n'a pas justifié du respect de l'obligation de notification de son recours au titulaire de l'autorisation ni à l'auteur de la décision. Une demande de régularisation a donc été adressée le 26 décembre 2024 à M. A, qui en a pris connaissance le 27 décembre suivant sur l'application Télérecours citoyen. M. A n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, cette dernière est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Caen et à la SPL Caen la mer Habitat.
Fait à Caen, le 3 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Bloyet