Withdrawal of Residence Permit Application Following Explicit Discontinuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid, the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit by the prefect, an order to issue the permit or re-examine the situation, and the award of costs, arguing the refusal was insufficiently motivated and violated national law and the European Convention on Human Rights. The court issued an order giving formal notice of the withdrawal of the application because the applicant explicitly stated in a subsequent filing that they were discontinuing the proceedings, which presented no obstacle to accepting the pure and simple withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Application Following Explicit Discontinuation: The court issued an order giving formal notice of the withdrawal of the application because the applicant explicitly stated in a subsequent filing that they were discontinuing the proceedings, which presented no obstacle to accepting the pure and simple withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the request, which is the sole operative part of the order.
This article is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to formally record the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Gorgol, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le requérant ne lui a pas fait part de sa nouvelle adresse.
Par une lettre du 22 juillet 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, M. B déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, M. B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2024.
Le président de la 5e chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403455