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2403453 Généré par l'IA

Unilateral Petition for Judicial Mediation Dismissed

Numéro de cause 2403453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial designation of a mediator to resolve a dispute with the regional environmental authority regarding site development works, citing the relevant administrative justice code provisions. The administrative court dismissed the request as inadmissible because the legislation governing judicial mediation requires a joint request from all parties involved in the dispute, a condition not met by the unilateral filing of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 213-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-1 du code de justice administrative; Unilateral Petition for Judicial Mediation Dismissed: The administrative court dismissed the request as inadmissible because the legislation governing judicial mediation requires a joint request from all parties involved in the dispute, a condition not met by the unilateral filing of the petition.

Mots-clés

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divorce sur demande unilatérale règlement du conflit juridictionnel autorité administrative e-justice syndicat de communes entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Joseph produits chimiques est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, la société Joseph produits chimiques, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, de désigner un médiateur afin de régler un différend survenu avec la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Provence-Alpes-Côte d'Azur concernant les travaux d'aménagement du site de l'entreprise à Vedène.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ". Pour l'application de ces dispositions, la médiation est un processus structuré qui permet aux parties, avec l'aide d'un médiateur, de trouver rapidement et par elles-mêmes, une solution mutuellement satisfaisante à la résolution de leurs différends. En cas de succès elle permet de mettre fin à la procédure juridictionnelle. En outre, aux termes de l'article L. 213-5 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée () ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'une demande de médiation ne peut être effectuée que par une requête conjointe des parties à concilier. Dès lors, la demande présentée par la société Joseph produits chimiques est irrecevable. Il appartiendra aux parties, si elles souhaitent l'organisation d'une médiation, de présenter ensemble une requête conjointe dans le même sens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Joseph produits chimiques est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Joseph produits chimiques.

Copie en sera adressée à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Nîmes, le 11 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,