Failure to Produce Essential Challenged Administrative Act in Annulment Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul a 2002 expulsion order, but the petitioner failed to submit the requisite challenged administrative act following a formal request for regularization, only providing documents related to a subsequent, distinct 2023 residency order, which itself would be time-barred if challenged. The court reasoned, under the Code of Administrative Justice, that the petition suffered from a manifest inadmissibility because the essential element required to support the claim—the decision refusing the revocation of the original expulsion order—was not provided after being requested, leading to the dismissal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Failure to Produce Essential Challenged Administrative Act in Annulment Proceedings: The court reasoned, under the Code of Administrative Justice, that the petition suffered from a manifest inadmissibility because the essential element required to support the claim—the decision refusing the revocation of the original expulsion order—was not provided after being requested, leading to the dismissal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request as ordered in Article 1.
The basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 mai et le 10 juin 2024, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le préfet du Val d'Oise en 2002.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(). "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). " ; Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une demande de régularisation adressée par le biais de l'application télérecours le 5 juin 2024 invitant le requérant à produire l'acte attaqué M. A a communiqué des pièces le 10 juin 2024 mais n'a pas produit de décision lui refusant l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet. S'il produit une décision de janvier 2023 l'assignant à résidence, il ne demande pas l'annulation de cette décision. Les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière seraient, en tout état de cause, irrecevables car tardives. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403453