Case Regarding Remission of Social Housing Allowance Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the refusal by the family allowance fund to grant a remission for a debt of social housing allowance (€323) and requested a full remission or, subsidiarily, a payment schedule, arguing financial precarity and good faith. The court determined that since the debt had been fully settled according to the administrative response filed during the proceedings, the primary conclusions seeking annulment of the refusal and ordering reimbursement were moot, leading to a non-decision on those points, while the subsidiary request for a more favorable payment schedule was deemed inadmissible as only the administrative authority can grant such an arrangement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Case Regarding Remission of Social Housing Allowance Debt: The court determined that since the debt had been fully settled according to the administrative response filed during the proceedings, the primary conclusions seeking annulment of the refusal and ordering reimbursement were moot, leading to a non-decision on those points, while the subsidiary request for a more favorable payment schedule was deemed inadmissible as only the administrative authority can grant such an arrangement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer any reason to rule on the request for remission of the overpaid social housing allowance.
Used to reject the remaining conclusions of the application.
Cited to justify the designation of the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2024 le 13 mai 2024, et le 3 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 février 2024, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation de logement à caractère social d'un montant de 323 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette.
2°) d'enjoindre la caisse d'allocations familiales du Rhône à rembourser les sommes ayant été retenues ;
3°) à titre subsidiaire, de mettre en place un échéancier de paiement.
Elle soutient que :
- elle aurait dû bénéficier d'une remise de dette, compte tenu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière, qui ne lui permet pas de rembourser la somme restant à sa charge ;
- la caisse d'allocations familiales du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône fait valoir que la dette est soldée, et conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 février 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé d'accorder à Mme B une de remise de dette de 323,00 euros correspondant à un indu d'allocation de logement à caractère social. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de remise :
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. La caisse d'allocations familiales du Rhône a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, que l'indu d'allocation de logement à caractère social était entièrement soldé. Mme B. Ainsi, et eu égard à l'office du juge du plein contentieux tel qu'il a été rappelé au point précédent, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui refusant une remise de dette et à fin d'injonction au remboursement des sommes prélevées sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Sur les conclusions tendant à ce qu'un échelonnement plus favorable soit accordé :
5. Mme B demande également au tribunal de modifier les conditions du paiement échelonné de sa dette. Toutefois, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions susvisées tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse de l'indu d'allocation de logement à caractère social mis à la charge de Mme B à hauteur de la somme de trois cent vingt-trois euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,