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2403451 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Rectify Insufficiently Motivated Appeal Regarding Parking Mobility Card

Numéro de cause 2403451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental decision rejecting their administrative appeal concerning the refusal to grant a parking mobility inclusion card, despite the court having formally invited the applicant to rectify their insufficiently motivated petition within one month. The court ruled that because the applicant failed to provide the requisite grounds within the specified timeframe after being notified of the deficiency and the consequences of non-compliance, the request was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal for Failure to Rectify Insufficiently Motivated Appeal Regarding Parking Mobility Card: The court ruled that because the applicant failed to provide the requisite grounds within the specified timeframe after being notified of the deficiency and the consequences of non-compliance, the request was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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licenciement administratif infraction de stationnement motif d'expulsion demande de récusation tardive omission de prêter secours procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 16 octobre 2023 portant refus d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le président du conseil départemental conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Par un courrier du 21 août 2024, le tribunal a informé M. B que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invité à la régulariser dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti, qui sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En dépit de la demande de régularisation du 21 août 2024, M. B n'a toutefois pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, procédé à la régularisation de sa requête en l'assortissant des motivations suffisantes permettant au tribunal d'y statuer. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 23 octobre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,