Joint Petitions Challenging Home Schooling Refusal Transfer to Caen Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo joint administrative petitions challenged the mandatory prior administrative appeal rejections by the regional education authority commission concerning the refusal to authorize home schooling for two minors by the departmental education directorate of the Orne. The court, applying rules on territorial jurisdiction which stipulate that jurisdiction lies with the tribunal where the seat of the body that made the challenged decision is located, determined that since the appeal rejections were issued by the commission of the Normandy academy seated in Caen, the matter fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Caen, and thus ordered the transfer of the case files to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Joint Petitions Challenging Home Schooling Refusal Transfer to Caen Administrative Tribunal: The court, applying rules on territorial jurisdiction which stipulate that jurisdiction lies with the tribunal where the seat of the body that made the challenged decision is located, determined that since the appeal rejections were issued by the commission of the Normandy academy seated in Caen, the matter fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Caen, and thus ordered the transfer of the case files to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the transmission of the case files to the Administrative Tribunal of Caen.
This provision establishes the judge's authority to transfer the file to the competent administrative jurisdiction.
This provision, cited in the initial requests (point 3), justifies the request for costs against the State, although it is not explicitly repeated in the final orders (which only concern transmission).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2303451, M. C B et Mme D A, représentés par la SELAS Nausica Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle la commission compétente de l'académie de Normandie a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 17 avril 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de l'Orne a refusé d'autoriser l'instruction dans la famille du jeune E A B ainsi que cette décision de refus ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de délivrer l'autorisation demandée, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation E A B ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II./ Par une requête, enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2303459, M. C B et Mme D A, représentés par la SELAS Nausica Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle la commission compétente de l'académie de Normandie a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 17 avril 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de l'Orne a refusé d'autoriser l'instruction dans la famille du jeune F A B ainsi que cette décision de refus ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de délivrer l'autorisation demandée, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de F A B ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " En vertu de l'article R. 312-1 du même code, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.
2. Les décisions attaquées, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire, les refus d'instruire dans la famille opposés à M. B et Mme A par le DASEN de l'Orne ont été prises par la commission académique compétente du rectorat de l'académie de Normandie dont le siège est situé à Caen. Les deux requêtes, enregistrées sous les nos 2403451 et 2403459 qu'il y a lieu de joindre dans la mesure où elles présentent à juger de la légalité de deux décisions concernant deux frères, soulèvent un litige qui, en l'absence de dispositions spéciales, relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Caen.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes de M. B et Mme A sont transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Caen, à M. C B et à Mme D A.
Fait à Rouen, le 27 août 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403451,2403459