Employee Withdrawal of Suspension Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, suspended conservatorily from her duties by the regional authority following a report, sought the annulment of the suspension decision and reimbursement of legal costs, arguing the measure violated public service law; however, the employee subsequently filed a pure and simple withdrawal of her request because she had returned to her previous post, leading the court to grant the withdrawal, reject the regional authority's claim for legal costs, and issue an order to that effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Employee Withdrawal of Suspension Challenge: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la région Centre-Val de Loire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly records the withdrawal (désistement) of the claim.
The court rejected the request for costs filed by the Region under this article.
This article establishes the authority of the President to give formal notice of a withdrawal (désistement).
This article was cited by the defendant in its conclusions regarding costs, which were subsequently rejected by the court in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme B A, représentée par Me Sacaze, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2024-1806 en date du 6 juin 2024 par lequel le président de la région Centre-Val-de-Loire l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif qu'elle méconnaît l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, la région Centre-Val-de-Loire, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions.
Elle précise que sa requête est désormais dépourvue d'intérêt dès lors qu'elle a retrouvé son poste précédemment occupé à Lèves.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-1591 du 22 décembre 2006 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, adjointe technique principale au sein de la commune de Lèves (28300), a été détachée auprès de la région Centre - Val de Loire et occupait des fonctions d'agent de propreté au lycée polyvalent Joséphine Baker à Hanches (28130). A la suite d'un signalement le 30 mai 2024, le président de la région Centre - Val de Loire l'a, par arrêté n° 2024-1806 en date du 6 juin 2024, suspendu de ses fonctions à titre conservatoire afin de diligenter une enquête administrative. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". Selon l'article R. 636-1 du même code : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ".
4. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la région Centre-Val de Loire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Centre-Val de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 26 mai 2025.
Le président de 5ème Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.