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2403448 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Urgent Housing Following Unmet Commission Order

Numéro de cause 2403448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority for urgent housing by the departmental mediation commission, sought a court order compelling the state to provide accommodation after the prefect failed to offer suitable housing within the legally mandated six-week period following the commission's decision. The court found that the statutory obligation requires the judge, upon verifying that a priority housing request remains unmet by an appropriate offer, to order the prefect to ensure the applicant's placement in suitable accommodation, and therefore enjoined the prefect to arrange the applicant's reception in a transitional structure, social hotel residence, or similar housing within one month, absent any proof that the urgency of the situation had ceased.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Urgent Housing Following Unmet Commission Order: The court found that the statutory obligation requires the judge, upon verifying that a priority housing request remains unmet by an appropriate offer, to order the prefect to ensure the applicant's placement in suitable accommodation, and therefore enjoined the prefect to arrange the applicant's reception in a transitional structure, social hotel residence, or similar housing within one month, absent any proof that the urgency of the situation had ceased.

Mots-clés

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obligation étatique logement social état requis assignation à résidence hébergement d'urgence priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the core operative order, mandating the Prefect to provide accommodation for the applicant.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the legal basis cited by the applicant and used by the court to justify the order for accommodation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son hébergement à l'Etat.

Mme B soutient que la commission de médiation du département de la Haute-Garonne l'a reconnu comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence mais que le préfet de la Haute-Garonne ne lui a fait aucune proposition d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai qui lui était imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation, notamment le cinquième alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été invitées à produire leurs observations avant la clôture de l'instruction fixée le 18 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, et celles de l'article R. 441-18 du même code font obligation au juge saisi sur leur fondement, dès lors qu'il constate qu'une demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation sans qu'ait été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale tenant compte de ses besoins et de ses capacités, dans un délai de six semaines à compter de la décision de la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer l'accueil de l'intéressé dans une de ces structures, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de Mme B a été reconnue comme étant prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par une décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 23 avril 2024. A la date de la présente ordonnance, il n'est pas contesté que Mme B n'a pas reçu d'offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Et le préfet de la Haute-Garonne ne fait état d'aucune circonstance qui ferait regarder l'urgence de la situation de Mme B comme ayant disparu. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'assurer l'accueil de Mme B dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

3. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l'exécution de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à

Mme B de faire connaître toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir Mme B dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

- Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 19 août 2024

La présidente du tribunal,

I. CARTHÉ MAZÈRES

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,