Mobility Inclusion Card Denial Without Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul a departmental decision denying her application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the Administrative Tribunal of Grenoble dismissed the claim as manifestly inadmissible because the required mandatory prior administrative appeal to the departmental council president had not been filed, a deficiency the court noted the requester failed to remedy even after being formally requested to provide proof of such appeal during the regularization period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Mobility Inclusion Card Denial Without Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
The decision to reject the request is based on the power to dismiss manifestly inadmissible requests after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 avril 2024 par laquelle le département de la Savoie a rejeté son recours portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par courrier du 23 mai 2024, le greffe du tribunal a en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, invité Mme B, dans un délai de 15 jours, à produire la réponse donnée au recours préalable obligatoire qu'elle doit effectuer avant tout recours devant le tribunal en matière de carte de stationnement.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suivant :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). Aux termes de l'article
R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion mention " stationnement " doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif et irrecevable.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 23 mai 2024, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours préalable obligatoire qu'elle aurait dû effectuer devant le département de la Savoie. Dès lors, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 17 juin 2024.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.