Legislator Jurisprudence & Législation
2403447 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Withdrawal of Residence Permit Demands

Numéro de cause 2403447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a residence permit receipt allowing work, under the urgency provisions of the administrative justice code, but subsequently withdrew the requests for the order and penalty payment. The Administrative Tribunal of Caen granted the request for provisional legal aid based on the urgency clause of the law regarding legal aid, accepted the petitioner's express withdrawal of the injunctive and penalty demands, and consequently rejected the remaining claims for costs under the relevant provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Provisional Legal Aid and Withdrawal of Residence Permit Demands: The Administrative Tribunal of Caen granted the request for provisional legal aid based on the urgency clause of the law regarding legal aid, accepted the petitioner's express withdrawal of the injunctive and penalty demands, and consequently rejected the remaining claims for costs under the relevant provisions.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour retrait de la requête frais administratifs expulsion d'un logement procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the provisional admission of M. A to legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

Article 2

This article records the withdrawal of the requests seeking injunction and penalty.

Article 3

This article rejects the remaining requests in the petition.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

This article provided the legal basis for granting provisional legal aid, as mentioned in the considerations leading to Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Cavelier, a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Le désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cavelier et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Calvados et au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Fait à Caen, le 23 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis