Jurisdiction Over FIVA Disability Reassessment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review from the Administrative Tribunal of Versailles regarding a decision by the asbestos victim compensation fund (FIVA) that reassessed their disability rate at 8% and offered a corresponding indemnity. The Tribunal dismissed the request via an order, reasoning that under the applicable decree, actions challenging FIVA decisions must be brought before the competent Judicial Court of Appeal, not the Administrative Tribunal, thus concluding the administrative court lacked jurisdiction over the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 24 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction Over FIVA Disability Reassessment Challenge: The Tribunal dismissed the request via an order, reasoning that under the applicable decree, actions challenging FIVA decisions must be brought before the competent Judicial Court of Appeal, not the Administrative Tribunal, thus concluding the administrative court lacked jurisdiction over the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes that actions against FIVA decisions must be brought before the Court of Appeal, which implies the Administrative Tribunal is incompetent.
This provision authorizes the tribunal president to dismiss the request because it falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative court (incompetence).
The request was rejected as being brought before an incompetent order of jurisdiction (procedural basis for the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le Fond d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a réévalué à 8% son taux d'incapacité résultant de son exposition à l'amiante et lui a fait une offre d'indemnisation d'un montant de 4 418, 92 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article 24 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 visé ci-dessus : " Les actions contre les décisions du fonds sont exercées devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile du demandeur et, à défaut de domicile en France, devant la cour d'appel de Paris. "
3. En l'espèce, M. A conteste la décision du 16 février 2024 par laquelle le FIVA a réévalué à 8% son taux d'incapacité résultant de son exposition à l'amiante et lui a fait une offre d'indemnisation d'un montant de 4 418, 92 euros. Toutefois, il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile du demandeur, soit en l'occurrence la cour d'appel de Versailles, juridiction judiciaire, de connaître des recours dirigés contre une décision de la FIVA. Par suite, la requête de M. A doit, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 3 mai 2024
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
N°2403447