Detainee Transfer Injunction Denied Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought an urgent injunction to suspend his transfer from one detention facility to another, arguing the new location, an hour and a half from his wife, prejudiced his family reunification request based on his young children and elderly, ill father. The court rejected the request for suspension because the detainee failed to demonstrate the requisite urgency, as the travel time increase alone did not constitute a sufficiently serious and immediate harm justifying immediate suspension of the administrative decision pending the outcome of the main case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Detainee Transfer Injunction Denied Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request for suspension because the detainee failed to demonstrate the requisite urgency, as the travel time increase alone did not constitute a sufficiently serious and immediate harm justifying immediate suspension of the administrative decision pending the outcome of the main case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension was rejected based on this article because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024 M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre de la décision de transfert de la maison d'arrêt de Corbas au centre de détention d'Aiton.
Il soutient que :
- la décision conduit à ce qu'il soit incarcéré à 1 heure 30 du domicile de son épouse ;
- l'autorisation est illégale dès lors qu'il a demandé à finir sa peine soit à la maison d'arrêt de Corbas soit au centre de détention de Saint-Quentin-Fallavier pour des motifs de rapprochement familial dès lors qu'il a deux enfants en bas âge et que son père est âgé et malade.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, le requérant se borne à soutenir que le centre de détention d'Aiton est situé à 1 heure 30 du domicile de son épouse. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'autorisation doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la maison d'arrêt de Lyon Corbas.
Fait à Lyon le 18 avril 2024.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,