Petitioner's Appeal of Asylum Transfer Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order from November 2, 2023, transferring him to Croatian authorities for asylum processing, filing the request on March 13, 2024. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because the filing occurred significantly beyond the fifteen-day time limit for challenging a transfer decision when an individual is not simultaneously subject to residency assignment or detention, as stipulated by the relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile and the Code de justice administrative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal of Asylum Transfer Time-Barred: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because the filing occurred significantly beyond the fifteen-day time limit for challenging a transfer decision when an individual is not simultaneously subject to residency assignment or detention, as stipulated by the relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile and the Code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the case.
Cited as the basis for rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility.
Cited to establish the expired deadline for filing the appeal, which resulted in the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 2 novembre 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 13 mars 2024. Dès lors, le délai de quinze jours dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 14 mars 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403447002/