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2403446 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Driving License Reinstatement; Court Dismisses Claim as Inadmissible

Numéro de cause 2403446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the administrative court's clemency to have his driving license reinstated following its invalidation by the Ministry of the Interior, arguing the license was essential for his work as a commercial director and noting one alleged offense was committed by his spouse. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative jurisdiction is limited to annulling administrative acts or awarding damages, and it is not the role of the administrative judge to act as an administrator or rule on the attribution of traffic offenses, rendering the claim outside the scope of judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner Seeks Driving License Reinstatement; Court Dismisses Claim as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative jurisdiction is limited to annulling administrative acts or awarding damages, and it is not the role of the administrative judge to act as an administrator or rule on the attribution of traffic offenses, rendering the claim outside the scope of judicial review.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel conduite malgré une incapacité actes administratifs rétablissement des prestations d'invalidité infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis authorizing the designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests via order.

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order constitutes the final dispositive ruling, resulting in the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2024, M. A B, à la suite de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire, sollicite l'indulgence et la bienveillance du tribunal afin de pouvoir continuer à travailler et les nécessités de la vie quotidienne dans le cas d'un commercial par ailleurs directeur d'entreprise ayant besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité. Il précise que l'une des infractions qui lui est imputée a par ailleurs été commise par sa conjointe.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné

M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. M. B sollicite la bienveillance du tribunal et lui demande de lui restituer le bénéfice de son permis de conduire. Ainsi, le requérant ne demande ni l'annulation d'un acte administratif ni la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent en réparation d'un préjudice. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire oeuvre d'administrateur et de se prononcer sur de telles conclusions. Celles-ci sont donc entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête dont la juridiction est saisie ne peut, par conséquent, qu'être rejetée dans une situation où il n'appartient par ailleurs pas au juge administratif d'avoir à connaitre de la question de l'imputabilité d'une infraction.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Amiens, le 3 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.