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2403446 Généré par l'IA

Beverage Business Closure Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2403446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an urgent suspension of a prefectural order that imposed a three-month administrative closure on its beverage business, arguing the closure threatened irreparable economic consequences and violated fundamental freedoms. The court rejected the request for urgent relief under Article L. 521-2 of the administrative justice code because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgent situation, noting that their financial accounts showed marginal profitability in the prior year, they waited three weeks to file the challenge after the order's notification, and they did not provide sufficient evidence that the parallel threat of contract termination by a betting partner had yet materialized into an imminent procedural step justifying immediate judicial intervention within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Beverage Business Closure Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for urgent relief under Article L. 521-2 of the administrative justice code because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgent situation, noting that their financial accounts showed marginal profitability in the prior year, they waited three weeks to file the challenge after the order's notification, and they did not provide sufficient evidence that the parallel threat of contract termination by a betting partner had yet materialized into an imminent procedural step justifying immediate judicial intervention within 48 hours.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise dispositif défaut d'urgence résiliation de contrat contestation de la radiation suspension des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2403446 de la SNC Spazzola et Hamonic est rejetée.

This is the operative part rejecting the claim, even though it does not cite a substantive legal basis for the rejection itself, it is the dispositive order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request via a reasoned order without a full hearing because the request was deemed unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The core provision governing the substance of the request (suspension of execution based on urgency and fundamental rights), which the court found was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the costs claim, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2024 sous le n° 2403446, la SNC Spazzola et Hamonic, représentée par Me Beluch, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2024 du préfet de police des Bouches-du-Rhône portant fermeture administrative de l'établissement à l'enseigne "Brasserie des 4 As (O point courses)", à titre subsidiaire, d'en suspendre l'exécution en tant qu'il ordonne cette fermeture pour une durée de trois mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SNC Spazzola et Hamonic soutient que :

-l'urgence est caractérisée, dès lors que l'arrêté attaqué emporte des conséquences économiques difficilement réparables, son équilibre financier étant menacé à très brève échéance ;

-l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la santé publique ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Spazzola et Hamonic, qui exploite un fonds de commerce de débit de boissons sous l'enseigne " Brasserie des 4 as (O point courses) ", demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2024 du préfet de police des Bouches-du-Rhône portant fermeture administrative de cet établissement pour une durée de trois mois.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

4. La société requérante soutient qu'une situation d'urgence est caractérisée au regard des conséquences économiques difficilement réparables de l'arrêté attaqué, dès lors que son équilibre financier est menacé à très brève échéance et, notamment, que la résiliation du contrat qu'elle a conclu avec le groupe d'intérêt économique PMU entrainera, à très court terme, l'état de cessation des paiements.

5. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante, qui produit des éléments comptables faisant apparaître sur l'exercice 2022 un déficit de 554 euros, pour 24 972 euros de produits d'exploitation et 25 525 euros de charges d'exploitation, et sur l'exercice 2023 un bénéfice de 1 363 euros, pour 21 985 euros de chiffre d'affaires et 20 604 euros de charges d'exploitation, mais qui n'avance aucun élément précis quant au montant de ses charges fixes, ne démontre pas que sa survie économique est menacée à très court terme, alors que la durée de la suspension n'est que de trois mois et qu'elle a attendu trois semaines pour contester le 9 avril 2024 l'arrêté attaqué du 18 mars 2024 qui lui a été notifié le même jour. Par ailleurs et s'agissant des recettes liées à l'enregistrement des paris hippiques PMU, qui constitue une part alléguée de 40 % de son chiffre d'affaires, si la requérante invoque l'article 4.1 du contrat qu'elle a signé le 20 mai 2022 avec le groupe d'intérêt économique PMU et qui stipule que toute interruption ou cessation de l'enregistrement des paris pourra entraîner la résiliation du contrat, toutefois, elle n'établit pas que le PMU a engagé, à la date de la présente ordonnance, la procédure de résiliation prévue par l'article 10.1.2 du même contrat, qui stipule que le PMU a une faculté de résilier de plein droit au minimum 7 jours après l'envoi d'une mise en demeure.

6. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, la SNC Spazzola et Hamonic ne justifie pas de la situation d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2403446 de la SNC Spazzola et Hamonic doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, l'Etat n'étant pas partie perdante au regard de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2403446 de la SNC Spazzola et Hamonic est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Spazzola et Hamonic.

Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 10 avril 2024.

Le juge des référés,

Signé

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,