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2403445 Généré par l'IA

License Suspension Stay Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2403445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the enforcement of a decision by the Minister of the Interior that resulted in the loss of all points on their driving license, prohibiting them from driving and requiring the license's restitution. The court dismissed the request for suspension because the petitioner only argued that the license withdrawal limited their job search radius, which did not establish the sufficiently serious and immediate urgency required under administrative law to suspend the administrative act pending a final judgment on its legality. Consequently, the court rejected the application for suspension and related claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; License Suspension Stay Denied Due to Insufficient Urgency: The court dismissed the request for suspension because the petitioner only argued that the license withdrawal limited their job search radius, which did not establish the sufficiently serious and immediate urgency required under administrative law to suspend the administrative act pending a final judgment on its legality. Consequently, the court rejected the application for suspension and related claims for costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire sursis à l'exécution retrait de la décision administrative ministre de l'intérieur licence obligatoire conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request because it lacked urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for reimbursement of legal fees against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A C, représenté par Me De Luca, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 17 mai 2024 par le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte totale du capital de points affectés à son permis de conduire, l'interdiction de conduire et l'injonction de restitution du permis de conduire annulé pour défaut de points ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2403439 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le vice-président du Conseil d'Etat a désigné M. B en qualité de président du Tribunal par intérim par arrêté du 30 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C se borne à souligner que le retrait de son permis de conduire le restreint dans sa recherche d'emploi dès lors que le périmètre de recherche est limité. Ces éléments ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du ministère de l'intérieur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Le président du Tribunal par intérim,

signé

Ph. B

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°240344500001