Legislator Jurisprudence & Législation
2403445 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Challenge Lacking Specific Claims

Numéro de cause 2403445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester brought an administrative court action regarding the suspension of their driving license following an offense committed in November 2021, asserting that the suspension measure had already been completed, but failed to formulate any specific conclusions challenging the legality of an identifiable administrative decision. The court reasoned that because the filing lacked specific claims against an administrative act, thereby failing to meet the requirements for judicial review under the administrative justice code concerning the timeliness and substance of a challenge to an administrative decision, the request was manifestly inadmissible and was thus rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Challenge Lacking Specific Claims: The court reasoned that because the filing lacked specific claims against an administrative act, thereby failing to meet the requirements for judicial review under the administrative justice code concerning the timeliness and substance of a challenge to an administrative decision, the request was manifestly inadmissible and was thus rejected by order.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives production de créance retrait de permis de conduire suspension des prestations d'invalidité contrôle juridictionnel infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application (requête) as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B A informe la juridiction des circonstances l'ayant conduit à perdre le bénéfice de son permis de conduire du fait de la mesure de suspension dont il a fait l'objet à la suite de l'infraction commise le 20 novembre 2021.

Il demande d'étudier son dossier s'agissant d'une mesure qu'il déclare avoir déjà effectuée.

Vu les autres pièces du dossier et notamment le courrier de la préfecture de la Somme enregistré le 22 octobre 2024.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné

M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. M. A, qui se limite à faire le récit des faits liés à l'infraction commise le 20 novembre 2021, ne formule devant le tribunal de céans aucune conclusion sur laquelle le tribunal pourrait statuer ou dont il aurait compétence à connaitre et ne fait état d'aucun moyen à l'encontre du seul acte identifiable. Par suite, à défaut de conclusions mettant en cause la légalité d'une décision administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.

Fait à Amiens, le 23 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

G. TRUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.