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2403445 Généré par l'IA

Indemnity Claim Dismissed for Lack of Specific Relief Sought

Numéro de cause 2403445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request to the administrative tribunal expressing dissatisfaction with the handling of an indemnity claim concerning treatment at a public hospital, aiming for a "just and equitable resolution," but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice by not stating any specific conclusions seeking compensation for any prejudice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Indemnity Claim Dismissed for Lack of Specific Relief Sought: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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indemnité équitable réclamation administrative demande de prestation d'assurance lettre de garantie délais de recours retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the request via ordinance due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du même code

Cited as the procedural requirement (stating conclusions) that the request failed to meet, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A B informe le tribunal, en vue d'" obtenir une résolution juste et équitable ", de son insatisfaction concernant sa demande d'indemnisation de préjudices résultant de sa prise en charge au sein de l'hôpital Avicenne de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " ".

3. Par la présente requête, M. B informe le tribunal, de son insatisfaction concernant sa demande d'indemnisation de préjudices résultant de sa prise en charge au sein de l'hôpital Avicenne de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), en vue d'" obtenir une résolution juste et équitable ". Ce faisant il ne formule aucune conclusion tendant à l'indemnisation d'un quelconque préjudice. Dans ces conditions, la présente requête, qui ne contient aucune conclusion, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, comme telle, manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.

Fait à Montreuil, le 19 mars 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.