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2403444 Généré par l'IA

Claimant v. CNAPS: Abrogation of Refusal Renders Annulment and Injunction Moot

Numéro de cause 2403444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a professional card refusal by the national council for private security activities (CNAPS) and an order to issue the card, along with costs, following the initial refusal on February 12, 2024. The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because the CNAPS subsequently abrogated the initial refusal decision on May 15, 2024, and issued the claimant a new professional card valid until May 15, 2029, rendering the primary claims moot; consequently, the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was also denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 5 du code de justice administrative; Claimant v. CNAPS: Abrogation of Refusal Renders Annulment and Injunction Moot: The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because the CNAPS subsequently abrogated the initial refusal decision on May 15, 2024, and issued the claimant a new professional card valid until May 15, 2029, rendering the primary claims moot; consequently, the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was also denied.

Mots-clés

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retrait de l'annulation émission de papiers-valeurs révocation de crédit à la consommation autorisation de procéder frais administratifs exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision to determine that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they became moot.

Art. R. 222-1 al. 5 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision regarding the costs requested under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive implicitly through the application of Article R. 222-1, concerning the decision not to award the requested sum for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Jean-Charles, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui remettre une carte professionnelle d'agent de sécurité et d'agent cynophile avec ajout d'un chien ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). "

2. Il résulte l'ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge des référés du tribunal de céans sous le numéro 2406560 que le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a, par une décision du 15 mai 2024, abrogé la décision du 12 février 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. A et a délivré à l'intéressé une nouvelle carte professionnelle valable du 15 mai 2024 au 15 mai 2029. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la présente requête sont devenues sans objet.

3. Il n'y pas lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme demandée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Cergy, le 24 septembre 2025.

Le président de la 12ème chambre,

signé

P.-H. d'Argenson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.