Petitioner v. ANAH (Partial Withdrawal and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national housing agency (ANAH) rejecting a mandatory prior administrative appeal concerning the withdrawal of an energy transition grant, alongside various injunctions for payment or further action, but subsequently filed a partial withdrawal of her claims for annulment and injunctions, maintaining only her request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, pursuant to its authority to rule on matters where only the claim for costs remains, accepted the partial withdrawal of the primary claims and ordered the ANAH to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for legal costs, rejecting the remainder of the initially sought conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Petitioner v. ANAH (Partial Withdrawal and Costs): 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, pursuant to its authority to rule on matters where only the claim for costs remains, accepted the partial withdrawal of the primary claims and ordered the ANAH to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for legal costs, rejecting the remainder of the initially sought conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the tribunal's power to rule by ordinance on partial withdrawal and costs.
Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicant.
Used in the dispositive to formally acknowledge the partial withdrawal of the applicant's claims.
Used in the dispositive to reject the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 29 mai 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée, ensemble cette décision ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'ANAH, à titre principal, de lui verser, entre les mains de la société Eco Négoce, une somme de 15 000 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la directrice générale de l'ANAH, à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle sur place dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la directrice générale de l'ANAH, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, Mme B déclare se désister partiellement des conclusions de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. D'une part, par son mémoire enregistré le 31 juillet 2025, Mme B doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'ANAH versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Nancy, le 9 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.