Rejection of Inadmissible Administrative Petition Lacking Specific Relief Sought
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner informed the court of a dispute with a rural land management society but failed to include any specific conclusion seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money. The Administrative Court rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the rejection of non-compliant requests, reasoning that the administrative judge can only be seized by means of a claim for annulment of an administrative decision or a claim for monetary damages, and cannot generally issue injunctions or substitute itself for the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Administrative Petition Lacking Specific Relief Sought: The Administrative Court rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the rejection of non-compliant requests, reasoning that the administrative judge can only be seized by means of a claim for annulment of an administrative decision or a claim for monetary damages, and cannot generally issue injunctions or substitute itself for the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the manifest inadmissibility and rejection of the appeal.
This provision was cited as not being satisfied by the request, leading to its rejection as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A informe le tribunal du différend qui l'oppose à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. La requête de M. A qui informe le tribunal du différend qui l'oppose à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Par suite sa requête qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 5 novembre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,