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2403444 Généré par l'IA

Sanitation Invoice Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2403444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the full amount of a sanitation service invoice issued by a local authority, requesting a tariff modification based on actual collected water quantities, but the Administrative Tribunal determined that disputes concerning sanitation or water services, managed as industrial and commercial public services under the General Code of Local Authorities, involve private law relationships between the service and its users, thus falling under the jurisdiction of the judicial courts; consequently, the court rejected the individual's petition as manifestly filed before an incompetent administrative jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Sanitation Invoice Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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différend commercial droit judiciaire autorité administrative service public taxe d'évacuation des eaux collectivité locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. B A informe le tribunal qu'il refuse de payer en totalité la somme de 226,99 euros mise à sa charge par la facture n°2400110014091 du 1er juillet 2024 de la communauté de communes du Bonnevalais au titre de la " consommation assainissement ".

Il soutient qu'il souhaite une modification tarifaire prenant en compte la réalité des quantités d'eau collectées par le réseau d'assainissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Il résulte de ces dispositions que les services publics d'eau et d'assainissement sont gérés comme des services publics industriels et commerciaux. Dès lors, le litige qui oppose M. A à la communauté de communes du Bonnevalais en ce qui concerne une facture d'eau potable et de collecte et traitement des eaux usées émise à son encontre le 1er juillet 2024, qui met en cause des rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et ses usagers, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 19 août 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.