Legislator Jurisprudence & Législation
2403444 Généré par l'IA

Dispute Over Disability Rate Determination Jurisdiction

Numéro de cause 2403444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a commission's decision that set her incapacity rate below 80% and denied her the allowance for disabled adults, but the Administrative Tribunal of Montpellier rejected the request, reasoning that under the relevant social action code, disputes concerning the determination of disability rates and eligibility for the allowance for disabled adults fall within the jurisdiction of the designated civil courts (tribunal de grande instance) as a judicial matter, not the administrative court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 541-1 du code de la sécurité sociale; Dispute Over Disability Rate Determination Jurisdiction: La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

Généré par l'IA
contestation civile fixation de compétence recours en annulation en droit de l'Union détermination du revenu d'invalide discrimination fondée sur un handicap autorisation de procéder

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a retenu un taux d'incapacité inférieur à 80 % et lui a refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code() ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

2. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant la fixation du taux d'incapacité et le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent en première instance du tribunal de grande instance, qui est une juridiction judiciaire. Dès lors, le litige soulevé par Mme B, qui tend à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a reconnu à Mme B un taux d'incapacité inférieur à 50 % et lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetéé.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 25 juin 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 26 juin 2023.

La greffière,

C. Arce