Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Issuance Claim Withdrawn Due to Litigant's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural decision rejecting their application for a residence permit and ordering their departure from French territory, as well as to compel the issuance of a permit; however, the court issued an order giving notice of withdrawal because the litigant died before the case was ready for judgment, and the heirs subsequently informed the court that they did not intend to pursue the proceedings, which the court accepted as a simple withdrawal under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Issuance Claim Withdrawn Due to Litigant's Death: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court expressly recorded the withdrawal of the application in the operative part of the order.
This provision authorizes the president of the chamber to record withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, et ce à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un courrier, enregistré le 1er août 2024, Me Traversini, conseil de C, informe le tribunal du décès de sa cliente, survenu le 28 juin 2024, et indique que les héritiers de la requérante n'entendent pas poursuivre la présente instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (). Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. "
3.Le décès de Mme A C, épouse B, survenu le 28 juin 2024, a été porté à la connaissance du Tribunal par un acte d'état civil enregistré au greffe le 1er août 2024. A cette date, l'affaire de Mme C n'était pas en l'état d'être jugée. Par une lettre, enregistrée à cette même date, Me Traversini, avocate de Mme C, épouse B, a fait connaitre la décision des héritiers de la défunte de ne pas poursuivre l'instance. Ce désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C, épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux héritiers de Mme A C, épouse B, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.